Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2019Version en vigueur au 01 janvier 2019

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  • Article L1214-30

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2021


    Le plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France peut être complété, en certaines de ses parties, par des plans locaux de déplacements qui en détaillent et précisent le contenu, conformément à la présente sous-section.

  • Article L1214-31

    Version en vigueur du 22/03/2015 au 27/12/2019Version en vigueur du 22 mars 2015 au 27 décembre 2019

    Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)


    Le plan local de déplacements urbains est élaboré à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte.
    Le périmètre sur lequel il est établi est arrêté par le représentant de l'Etat dans le ou les départements concernés dans un délai fixé par voie réglementaire après transmission de la demande.
    Le conseil régional d'Ile-de-France et les conseils départementaux intéressés, les services de l'Etat et le Syndicat des transports d'Ile-de-France sont associés à son élaboration.
    Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet.

  • Article L1214-32

    Version en vigueur du 22/03/2015 au 27/12/2019Version en vigueur du 22 mars 2015 au 27 décembre 2019

    Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

    Le projet de plan local de déplacements est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-31.
    Le projet est soumis pour avis au conseil régional d'Ile-de-France, aux conseils municipaux et départementaux intéressés, aux représentants de l'Etat dans les départements concernés ainsi qu'au Syndicat des transports d'Ile-de-France dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.
    Assorti des avis des personnes publiques consultées, il est ensuite soumis par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-31 à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

  • Article L1214-33

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2021


    Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des avis des personnes publiques consultées, le projet de plan local de déplacements est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-31.

  • Article L1214-34

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2021


    Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre du plan local de déplacements sont compatibles avec ce dernier. Dans le cas contraire, elles sont rendues compatibles dans un délai fixé par voie réglementaire.
    Les plans d'occupation des sols ou les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur sont compatibles avec le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France et, quand ils existent, avec les plans locaux de déplacements.

  • Article L1214-35

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2021

    Modifié par Ordonnance n°2018-74 du 8 février 2018 - art. 6

    Un plan local de déplacements couvrant l'ensemble de son territoire peut être élaboré à l'initiative de la Ville de Paris dans les conditions de forme et de procédure prévues à la présente section.
    Il est approuvé par le conseil de Paris après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.