Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/01/2019Version en vigueur au 01 janvier 2019

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  • Article L2511-33

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 24/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 24 décembre 2025

    Modifié par Ordonnance n°2018-74 du 8 février 2018 - art. 1

    Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7, L. 2123-8, L. 2123-9, L. 2123-12 à L. 2123-15, le II et le III de l'article L. 2123-20, le II de l'article L. 2123-24, le III de l'article L. 2123-24-1, les articles L. 2123-25 à L. 2123-29, L. 2123-31 à L. 2123-35 et le 3° de l'article L. 2321-2 sont applicables aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement de la Ville de Paris ou des communes de Marseille et Lyon.

    Pour l'application du II de l'article L. 2123-2, la durée du crédit d'heures forfaitaire et trimestrielle, fixée par référence à la durée hebdomadaire légale du travail, est égale :

    - pour les maires d'arrondissement à trois fois cette durée ;

    - pour les adjoints au maire d'arrondissement à une fois et demie cette durée ;

    - pour les conseillers d'arrondissement à 30 % de cette durée.

  • Article L2511-34

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 5 (V)

    Les indemnités votées par les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 72, 5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.

    Les indemnités votées par les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 34, 5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.

  • Article L2511-34-1

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 24/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 24 décembre 2025

    Création LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 5 (V)

    Les indemnités votées par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de maire et de président de la délégation spéciale sont au maximum égales à 192,5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.

    Les indemnités votées par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de la délégation spéciale sont au maximum égales à 128,5 % du terme de référence mentionné au même I.

    Les indemnités votées par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller de Paris sont au maximum égales à 90,5 % du terme de référence mentionné audit I.

  • Article L2511-34-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Création LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 5 (V)

    Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil de Paris ou les conseils municipaux de Marseille et de Lyon allouent à leurs membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article.
  • L'indemnité de fonction des maires d'arrondissement est au maximum égale à l'indemnité de fonction maximale prévue pour les adjoints au maire de la commune ou de Paris. L'indemnité de fonction des adjoints au maire d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon qui ne sont pas conseillers municipaux ou conseillers de Paris est au maximum égale à celle prévue pour les conseillers municipaux de la commune ou pour les conseillers de Paris.

  • Article L2511-35-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Création LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 5 (V)

    L'indemnité de fonction des conseillers de Paris investis des fonctions de maire d'arrondissement de Paris est au maximum égale à 128,5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.

    L'indemnité de fonction des maires d'arrondissement de Paris qui ne sont pas conseillers de Paris est au maximum égale à 72,5 % du terme de référence mentionné au même I.

    L'indemnité de fonction des adjoints au maire d'arrondissement de Paris qui ne sont pas conseillers de Paris est au maximum égale à 34,5 % du terme de référence mentionné audit I.