Code de la santé publique

Version en vigueur au 27/01/2018Version en vigueur au 27 janvier 2018

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  • Article R3821-1

    Version en vigueur du 27/01/2018 au 01/03/2019Version en vigueur du 27 janvier 2018 au 01 mars 2019

    Création Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 7

    I.-Sous réserve des adaptations prévues aux II, les articles R. 3111-2 et R. 3111-3, le premier alinéa de l'article R. 3111-4 et l'article R. 3111-8 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 .

    II.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 3111-8 est ainsi rédigé :

    “ Art. R. 3111-8.-L'admission en collectivité d'enfants est subordonnée à la présentation du carnet de santé ou de tout autre document en tenant lieu attestant du respect des obligations vaccinales.

    “ Lorsqu'une ou plusieurs des vaccinations obligatoires font défaut, le mineur est provisoirement admis. Le maintien du mineur dans la collectivité d'enfants est subordonné à la réalisation des vaccinations faisant défaut qui peuvent être effectuées dans les trois mois de l'admission provisoire conformément au calendrier prévu à l'article L. 3111-1. Les vaccinations n'ayant pu être réalisées dans ce délai sont poursuivies suivant le calendrier susmentionné. La réalisation des vaccinations est justifiée par l'un des documents mentionnés au premier alinéa du présent article. ”

  • Article D3821-2

    Version en vigueur depuis le 27/01/2018Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018

    Création Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 7

    I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, les articles D. 3111-6 et D. 3111-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 .

    II.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article D. 3111-6 est ainsi modifié :

    a) Les mots : “ et, en outre, pour les enfants âgés de deux ans ou moins, sur les certificats de santé prévus à l'article L. 2132-2 ” ne sont pas applicables ;

    b) Le dernier alinéa n'est pas applicable.

  • Article R3821-3

    Version en vigueur du 06/04/2017 au 01/04/2019Version en vigueur du 06 avril 2017 au 01 avril 2019

    Modifié par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 5 (V)

    Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et à l'exception des articles R. 3115-11, R. 3115-16, R. 3115-17, R. 3115-20-1 et R. 3115-65.

    Les articles R. 3115-3, R. 3115-3-1, R. 3115-4, R. 3115-5, R. 3115-15-1, R. 3115-26, R. 3115-30, R. 3115-31, R. 3115-32, R. 3115-33, R. 3115-34, R. 3115-36, R. 3115-38, R. 3115-39, R. 3115-40, R. 3115-41, R. 3115-43, R. 3115-45, R. 3115-46, R. 3115-47, R. 3115-52 et R. 3115-61 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-471 du 3 avril 2017.

  • Article R3821-4

    Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

    Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 3

    Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions des articles mentionnés à l'article R. 3821-3 :

    1° Les attributions confiées au préfet sont exercées par le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna ;

    2° Les attributions confiées à l'agence régionale de santé et à son directeur sont exercées par l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ou son directeur ;

    3° Les contrôles des agents de l'Etat ou des organismes habilités par le représentant de l'Etat s'effectuent dans les conditions prévues pour les inspecteurs et contrôleurs du travail par l'article 154 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer.

  • Article D3821-6

    Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

    Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 3

    Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article D. 3115-9, les mots : " définies notamment au livre III de la première partie du présent code ” sont remplacés par les mots : " définies notamment par le règlement sanitaire mentionné à l'article L. 1523-1 ”.
  • Article R3821-7

    Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

    Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 3

    Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 3115-10, les mots : ", et notamment les résultats des analyses prévues à l'article R. 1321-23 et les documents de suivi du système de gestion de la qualité de l'eau défini à l'article R. 1321-24 lorsque celui-ci est mis en place ” sont supprimés.

  • Article R3821-8

    Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

    Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 3

    Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 3115-12 :

    1° Au premier alinéa du I, les mots : " Il s'appuie sur les dispositions générales du plan d'organisation de la réponse de sécurité civile départemental ” sont supprimés ;

    2° Au troisième alinéa du II, les mots : " et des transports ” sont remplacés par les mots : ", des transports et de l'outre-mer ”.

  • Article R3821-10

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 2

    Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 3115-53, les mots : " de l'article L. 522-1 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : " de la réglementation applicable localement en matière de mise sur le marché et d'utilisation de produits biocides ”.

  • Article R3821-11

    Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

    Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 3

    Un point d'entrée du territoire est créé à Wallis-et-Futuna lorsque :

    1° Le trafic annuel de l'aéroport est supérieur à un nombre de passagers en provenance d'un voyage international défini par arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports ;

    2° Le trafic annuel du port est supérieur à un nombre de passagers défini par arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports.
  • Article D3821-12

    Version en vigueur depuis le 03/04/2017Version en vigueur depuis le 03 avril 2017

    Modifié par Décret n°2017-464 du 31 mars 2017 - art. 1

    Les articles D. 3121-1 à D. 3121-14 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

    Les articles D. 3121-21 à D. 3121-23-1 et D. 3121-24 à D. 3121-26, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-796 du 1er juillet 2015, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :

    1° L'article D. 3121-21 est ainsi rédigé :

    “ Art. D. 3121-21.-L'administrateur supérieur du territoire peut habiliter l'agence de santé à comporter un centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles. ” ;

    2° L'article D. 3121-22 est ainsi rédigé :

    “ Art. D. 3121-22.-Le directeur de l'agence de santé adresse à l'administrateur supérieur du territoire une demande d'habilitation accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

    Le dossier accompagnant la demande est réputé complet lorsque l'administrateur supérieur du territoire a délivré un avis de réception par tout moyen ou n'a pas fait connaître au directeur de l'agence de santé, dans le délai de deux mois après réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. ” ;

    3° L'article D. 3121-23 est ainsi rédigé :

    “ Art. D. 3121-23.-L'habilitation est accordée pour trois ans par l'administrateur supérieur du territoire, au vu des pièces du dossier accompagnant la demande et, le cas échéant, des constats effectués lors d'une visite sur site par un agent mentionné à l'article L. 1421-1, en tenant compte de la situation épidémiologique au regard des virus de l'immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles, ainsi que des besoins de santé des populations les plus concernées de la collectivité. ” ;

    4° L'article D. 3121-23-1 est ainsi rédigé :

    “ Art. D. 3121-23-1.-La demande de renouvellement de l'habilitation est adressée par le directeur de l'agence de santé à l'administrateur supérieur du territoire au plus tard six mois avant l'échéance de l'habilitation en vigueur. Le renouvellement est accordé, pour une durée de cinq ans, selon les conditions définies à l'article D. 3121-23 et après évaluation de l'activité du centre. ” ;

    5° L'article D. 3121-24 est ainsi rédigé :

    “ Art. D. 3121-24.-L'agence de santé est chargée du suivi et de l'analyse des activités du centre. ” ;

    6° A l'article D. 3121-25, les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par l'administrateur supérieur du territoire et la dernière phrase du II n'est pas applicable ;

    7° L'article D. 3121-26 est ainsi rédigé :

    “ Art. D. 3121-26.-L'administrateur supérieur du territoire informe le ministre chargé de la santé de l'habilitation ou du retrait de l'habilitation du centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic. ”

  • Article R3821-13

    Version en vigueur du 01/05/2016 au 23/05/2020Version en vigueur du 01 mai 2016 au 23 mai 2020

    Création Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 2

    Les chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier de la présente partie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-523 du 27 avril 2016, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.