Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 19/01/2018Version en vigueur au 19 janvier 2018

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  • Article L713-1

    Version en vigueur du 19/01/2018 au 15/07/2018Version en vigueur du 19 janvier 2018 au 15 juillet 2018

    Modifié par Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 32

    Bénéficient de la sécurité sociale dans les conditions prévues ci-dessous :

    1°) les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, ainsi que leurs familles ;

    2°) les retraités militaires et leurs familles.

  • Article L713-1-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

    Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les personnes relevant de la caisse prévue à l'article L. 713-19 bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans les conditions prévues au livre Ier et restent affiliées au régime des militaires.

  • Article L713-5

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les militaires titulaires d'une pension de retraite, ainsi que les veuves titulaires d'une pension de réversion, ont droit ou ouvrent droit aux mêmes prestations que les fonctionnaires civils retraités.

    Toutefois, lorsque les intéressés exercent une activité professionnelle, ils sont assujettis au régime de sécurité sociale dont relève leur activité.



    Code de la sécurité sociale L713-7 : non application.

  • Article L713-6

    Version en vigueur depuis le 19/05/2013Version en vigueur depuis le 19 mai 2013

    Modifié par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 18

    Les veuves et veufs de guerre, bénéficiaires d'une pension au titre du premier alinéa de l'article L. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite , dont le conjoint était militaire de carrière au moment du décès, ont droit aux mêmes prestations que les veuves et veufs titulaires d'une pension de réversion.

  • Article L713-9

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 15/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 15 juillet 2018

    Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

    En cas de guerre, le bénéfice des prestations prévues par le présent chapitre continue à être accordé aux enfants mentionnés à l'article L. 160-2 et aux retraités mais cesse d'être accordé au militaire lui-même ou au retraité rappelé à l'activité.

  • Article L713-10

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 15/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 15 juillet 2018

    Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux enfants mentionnés à l'article L. 160-2 des militaires servant hors du territoire métropolitain à condition qu'ils résident dans la métropole.

    Des décrets fixent les mesures d'extension ou d'adaptation du présent chapitre aux assujettis mentionnés au 1° de l'article L. 713-1 qui résident hors du territoire métropolitain.