Article R104
Version en vigueur depuis le 13/10/2006Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006
Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.
Article R106
Version en vigueur depuis le 13/10/2006Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 175 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.
Article R107
Version en vigueur du 01/01/2018 au 20/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 20 décembre 2020
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.
Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller départemental et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.
Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.
Pour l'application du deuxième alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “un conseiller à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “un conseiller départemental”.
Article R108
Version en vigueur depuis le 13/10/2006Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006
L'opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal.
Article R109
Version en vigueur depuis le 28/11/2007Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 5 () JORF 28 novembre 2007
La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection. Elle proclame les résultats en public.