Article R198
Version en vigueur depuis le 24/09/2015Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 4
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 379.
Article R199
Version en vigueur du 01/01/2018 au 20/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 20 décembre 2020
Le recensement général des votes est effectué par la commission dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.
La commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller à l'Assemblée de Corse et un fonctionnaire de la préfecture de Corse-du-Sud désignés par le préfet de Corse.
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.
Les dispositions des articles R. 108 et R. 109 sont applicables.