Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

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  • Article R717-27

    Version en vigueur du 01/09/2017 au 17/11/2022Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 17 novembre 2022

    Modifié par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2

    Le dossier médical prévu à l'article L. 4624-8 du code du travail est complété après chaque visite ou examen.

    Lorsque le salarié est temporairement employé dans la circonscription d'un service médical différent, ce dernier transmet au service d'origine copie des documents établis dans le cadre du suivi du travailleur.

    Toutes dispositions matérielles sont prises pour assurer l'inviolabilité de ce dossier.

    Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article R717-27-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Création Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2

    Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur à l'issue de toute visite d'information et de prévention.

    Le médecin du travail transmet l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen lui conférant une date certaine. Une copie de l'avis est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur et peut être consultée par le médecin inspecteur du travail.

    Les modèles d'avis d'aptitude ou d'inaptitude, d'attestation de suivi et de fiche médicale sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article R717-28

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2

    Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident du travail ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l'article D. 741-47-2.
  • Article R717-29

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 5

    L'employeur adresse au service de santé au travail en agriculture un document précisant le nombre et la catégorie des travailleurs à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés, notamment les risques mentionnés à l'article R. 717-16, qui permettent au travailleur de bénéficier d'un suivi individuel renforcé de son état de santé.

    Ce document est établi au regard des résultats de l'évaluation des risques que l'employeur a réalisée, de la fiche d'entreprise, le cas échéant, et des mesures particulières de prévention et de protection qui en résultent.

    Il est soumis pour avis au médecin du travail concernés ainsi qu'au comité social et économique.

    Ce document est actualisé au moins une fois par an selon les mêmes modalités.

    Il est tenu à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

  • Article R717-30

    Version en vigueur du 01/09/2017 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 13 février 2021

    Modifié par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2

    L'employeur prend toutes dispositions utiles pour que ses salariés se présentent aux visites et examens prévus par la présente section. Lorsque la convocation à l'examen concerne un salarié occupé temporairement dans un autre département, il informe le service médical du lieu et de la durée probable de cet emploi. Il doit être en mesure de produire à tout moment à l'inspecteur du travail les dernières attestations de suivi et fiches d'aptitude ou d'inaptitude délivrées à ses salariés.

  • Article R717-31

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 13 février 2021

    Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 5

    Dans les établissements et entreprises de plus de dix salariés, le médecin du travail ou l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs des salariés exposés à ces risques. Dans les autres établissements et entreprises, le médecin du travail ou l'équipe pluridisciplinaire établit cette fiche à la demande du chef d'entreprise.

    Cette fiche est transmise à l'employeur et contribue à la réalisation du document unique prévu aux articles R. 4121-4 à R. 4131-4 du code du travail. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et, en tant que de besoin, du médecin inspecteur du travail. Elle est présentée au comité social et économique ou aux commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16 du code du travail ou le plan d'activité en milieu de travail prévu à l'article R. 717-4 du présent code.

    La fiche d'entreprise peut être consultée par les conseillers en prévention des risques professionnels et les agents chargés du contrôle de la prévention des accidents du travail en agriculture.

    Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.