Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre VII : Dispositions sociales (Articles R712-1 à R783-1)
Article D731-37
Version en vigueur du 08/07/2017 au 15/02/2023Version en vigueur du 08 juillet 2017 au 15 février 2023
Abrogé par Décret n°2023-90 du 11 février 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-1141 du 5 juillet 2017 - art. 1Pour le calcul de la cotisation de solidarité dont elles sont redevables, les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 sont tenues de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent le montant de leurs revenus professionnels dans les conditions fixées aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 731-17.
Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1141 du 5 juillet 2017, le troisième alinéa de l'article D. 731-37, reste applicable, dans sa rédaction antérieure audit décret, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et aux cotisants de solidarité ayant relevé du régime forfaitaire d'imposition pour la déclaration de leurs revenus professionnels de l'année 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du même décret, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2017.
Article D731-38
Version en vigueur du 08/07/2017 au 15/04/2023Version en vigueur du 08 juillet 2017 au 15 avril 2023
Les dispositions de l'article D. 731-18 s'appliquent aux cotisants de solidarité.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-1141 du 5 juillet 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2017.
Article D731-40
Version en vigueur du 08/07/2017 au 15/04/2023Version en vigueur du 08 juillet 2017 au 15 avril 2023
Lorsque le cotisant de solidarité, n'a pas fourni la déclaration définie à l'article D. 731-18 un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole le montant de la cotisation due au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette de la cotisation due au titre de l'année précédente.
L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation.
Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la déclaration définie à l'article D. 731-18, la caisse procède au calcul du montant de la cotisation sur la base de la déclaration fournie.
Lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré, elle procède à un nouveau calcul de la cotisation de solidarité et de majorations prévues à l'article D. 731-41, sur la base de ces revenus.
Conformément aux dispositions du II de l'article 2 du décret n° 2017-1141 du 5 juillet 2017, le premier alinéa de l'article D. 731-40 reste applicable, dans sa rédaction antérieure au présent décret, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et aux cotisants de solidarité ayant relevé du régime forfaitaire d'imposition pour le calcul de leurs cotisations dues au titre des années 2017 et 2018.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du même décret, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2017.
Article D731-41
Version en vigueur du 08/07/2017 au 15/04/2023Version en vigueur du 08 juillet 2017 au 15 avril 2023
Le défaut de production par les cotisants de solidarité de la déclaration définie à l'article D. 731-18 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-40.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-1141 du 5 juillet 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2017.
Article D731-42
Version en vigueur du 01/01/2013 au 15/04/2023Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 15 avril 2023
Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions requises pour être redevable de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 au cours de la première année à raison de laquelle elle en est redevable, elle doit faire connaître les revenus professionnels correspondant à cette première année, dans les délais prévus à l'article D. 731-37.
En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la cotisation due par les personnes visées à l'alinéa précédent est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-46, selon les modalités des articles D. 731-40 et D. 731-41.
Article D731-43
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 est égal à 14 %.