Article R314-5
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 août 2018
Modifié par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 29
Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, doivent être remisés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes les armes, les munitions et leurs éléments :
1° Des catégories A, B et C détenus par les entreprises qui testent ces armes ou qui se livrent à des essais de matériaux à l'aide de ces armes sur des produits ou matériels qu'elles fabriquent ;
2° (Abrogé)
3° Des catégories A, B et C et du 1° de la catégorie D détenus par les personnes dont l'activité est d'effectuer leur location à des entreprises de production de films cinématographiques et de films de télévision ainsi qu'à des entreprises de spectacles.Article R314-6
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Seules les personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement ont accès aux armes mentionnées à l'article R. 314-5.