Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

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  • Article R612-37

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 21/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 21 février 2022

    Modifié par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 16

    I.-Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article R. 612-26 et, le cas échéant, aux articles R. 612-27 et R. 612-28, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des employés attestent notamment de savoir-faire relatifs :
    1° Aux gestes élémentaires de premier secours ;
    2° A la gestion des situations conflictuelles ;
    3° Au compte rendu, par oral et par écrit, aux services de police et de gendarmerie nationales.
    II.-Ils attestent également de compétences portant notamment :
    1° Pour les personnes participant à une activité de surveillance et de gardiennage :
    a) Sur le filtrage et le contrôle des accès ;
    b) Sur les rondes de surveillance ;
    c) Sur les dispositions du code pénal relatives aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et à l'autorité de l'Etat ;
    d) Sur les conditions d'interpellation énoncées à l'article 73 du code de procédure pénale ;
    e) Le cas échéant, sur l'utilisation des systèmes électroniques de sécurité ;
    2° Pour les personnes participant à une activité de transport de fonds : sur la conduite à tenir en cas d'agression et sur le contrôle de site ;
    3° Pour les personnes participant à une activité de protection physique des personnes :
    a) Sur la sécurisation d'un site ;
    b) Sur l'analyse des comportements ;
    c) Sur la protection des déplacements des personnes physiques.

    4° Pour les personnes participant à une activité privée de sécurité avec le port d'une arme :

    a) Sur des connaissances relatives aux conditions d'acquisition, de détention, de conservation, de transport et d'usage des armes dans le cadre de l'activité exercée ;

    b) Sur le maniement des armes mentionnées à l'article R. 613-3, en fonction de chaque activité ;

    c) Sur l'exercice d'une mission avec le port d'une arme.

  • Article R612-38

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 17

    Des entraînements réguliers doivent être suivis par les agents exerçant, avec le port des armes mentionnées à l'article R. 613-3, les activités suivantes :

    1° Activité de surveillance et de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ;

    2° Activité de surveillance et de gardiennage mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 ;

    3° Activité de transport de fonds mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 ;

    4° Activité de protection de l'intégrité physique des personnes mentionnée au 3° de l'article L. 611-1.

    Les entraînements réguliers mentionnés au premier alinéa portent notamment sur le maniement des armes, la sécurité des armes et, le cas échéant, le tir, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

  • Article R612-41

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 30/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 30 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 5

    Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, les adjoints de sécurité qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint ainsi que les agents de police municipale qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint peuvent justifier en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être employé. Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les conditions dans lesquelles ces agents peuvent justifier de leur aptitude professionnelle, en fonction des activités mentionnées à l'article L. 611-1.

    Il en est de même des officiers, des sous-officiers ou officiers mariniers et des militaires du rang n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégories A, B et C et ouvriers d'Etat ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.

    Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l'aptitude à exercer l'activité de surveillance et de gardiennage, avec l'usage d'un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d'aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par leur administration d'origine.

  • Article R612-41-1

    Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

    Création Décret n°2017-606 du 21 avril 2017 - art. 1

    Les réservistes de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des armées et formations rattachées relevant de la garde nationale ayant servi en cette qualité pendant une durée minimale de trois ans consécutifs justifient de leur aptitude professionnelle à exercer, en tant qu'employé, l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 s'ils ont accompli les activités relevant de leur engagement pendant une durée minimale de cent dix jours, dont vingt jours au titre des missions opérationnelles, et ont suivi une formation dans des conditions précisées par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

    Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l'aptitude à exercer l'activité de surveillance et de gardiennage, avec l'usage d'un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d'aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par le ministère aux missions duquel elles contribuent.

  • Article R612-42

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    Les dirigeants ou les gérants informent leurs employés de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues à la présente section.
    Cette information est réalisée notamment par l'intermédiaire du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et par voie d'affichage.