Partie réglementaire (Articles R113-1 à Annexe 4)
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ (Articles R611-1 à R648-1)
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES (Articles R611-1 à R617-5)
Article R613-6
Version en vigueur du 01/01/2018 au 08/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 08 juillet 2018
Les employés exerçant une activité de surveillance ou de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 dans une entreprise ou dans un service interne d'entreprise mentionné à l'article L. 612-25 doivent avoir été habilités par leur employeur, puis agréés par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 613-2.
Pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle des bagages à main et à leur fouille dans les conditions prévues à l'article L. 613-3, ces employés doivent avoir été habilités par leur employeur et agréés par la commission locale d'agrément et de contrôle.Article R613-7
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/11/2021Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 novembre 2021
L'employeur constitue, pour chaque employé qu'il a habilité et qu'il présente en vue de l'agrément, un dossier comprenant :
1° Un extrait du registre du commerce mentionnant la raison sociale de l'entreprise ;
2° L'autorisation délivrée en application de l'article L. 612-9 ;
3° L'identité de l'employé, sa nationalité et son domicile ;
4° La liste et la description des postes occupés par l'employé, son expérience professionnelle ainsi que la formation qu'il a reçue pour exercer des activités de surveillance et de gardiennage.Article R613-8
Version en vigueur du 01/01/2018 au 21/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 21 février 2022
L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.Article R613-9
Version en vigueur du 01/01/2018 au 21/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 21 février 2022
En cas d'urgence, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois.
L'agrément devient caduc si l'habilitation est retirée ou si son titulaire cesse d'être employé par l'entreprise qui a présenté la demande.