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Partie réglementaire (Articles R113-2 à Annexe 4)
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ (Articles R611-1 à D647-5)
Article R613-5
Version en vigueur du 01/01/2018 au 08/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 08 juillet 2018
Modifié par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 8
La surveillance des biens par un ou plusieurs gardiens postés ou circulant sur la voie publique est soumise à autorisation préalable du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône.
La demande en est faite, sur requête écrite de son client, par l'entreprise chargée de cette surveillance.