Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R613-5

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 08/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 08 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 8

    La surveillance des biens par un ou plusieurs gardiens postés ou circulant sur la voie publique est soumise à autorisation préalable du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône.
    La demande en est faite, sur requête écrite de son client, par l'entreprise chargée de cette surveillance.