Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 29/12/2017Version en vigueur au 29 décembre 2017

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  • Article R322-1

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 3

    La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à trente fois la surface minimale d'assujettissement définie en application de l'article L. 722-5-1. Pour l'appréciation des superficies, sont notamment exclus les bois, les forêts, les terres à vocation forestière, les étangs et les landes.

  • Article R322-2

    Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

    Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

    Lorsque des biens appartenant à un groupement foncier agricole sont situés dans des régions naturelles agricoles différentes, il y a lieu d'établir par région naturelle le rapport de la superficie de ces biens à la superficie maximum admise pour chacune d'elles. La somme des fractions ainsi obtenue ne doit pas excéder l'unité.

    Le même mode de calcul est appliqué au groupement foncier agricole qui tend à regrouper des exploitations de grande culture et des cultures spécialisées.

  • Article R322-3

    Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

    Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

    Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au 4e degré inclus.