Article R441-1
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 10
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 441-2 est le préfet ou son représentant.
Article R441-2
Version en vigueur depuis le 01/12/1982Version en vigueur depuis le 01 décembre 1982
La demande prévue à l'article L. 441-4, alinéa 3, doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
Article R441-3
Version en vigueur du 18/06/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 juin 2017 au 01 janvier 2020
Le secrétariat de la commission prévue à l'article L. 441-5 est assuré par le greffe du tribunal de grande instance.