Article R411-10
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 9
La mise en demeure prévue au 1° du I de l'article L. 411-31 pour l'application de l'article L. 411-53 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R411-11
Version en vigueur depuis le 01/12/1982Version en vigueur depuis le 01 décembre 1982
Le délai prévu à l'article L. 411-54 est fixé à quatre mois.
Article R411-12
Version en vigueur depuis le 01/12/1982Version en vigueur depuis le 01 décembre 1982
La notification prévue à l'article L. 411-55 doit être donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.