Article R528-7
Version en vigueur du 07/12/2006 au 08/11/2019Version en vigueur du 07 décembre 2006 au 08 novembre 2019
Le comité directeur adopte les décisions et avis prévus par le présent titre.
Article R528-8
Version en vigueur du 07/12/2006 au 08/11/2019Version en vigueur du 07 décembre 2006 au 08 novembre 2019
Le comité directeur se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins quatre fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'un des commissaires du gouvernement.
Article R528-9
Version en vigueur du 07/12/2006 au 08/11/2019Version en vigueur du 07 décembre 2006 au 08 novembre 2019
Pour délibérer, le comité directeur doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice. Les décisions du comité directeur sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Article R528-10
Version en vigueur du 29/12/2017 au 08/11/2019Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 08 novembre 2019
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 13
Le comité directeur fixe chaque année le taux des cotisations prévues au huitième alinéa de l'article L. 528-1 et les délais de paiement de celles-ci. Il peut en déléguer le recouvrement à l'Association nationale de révision selon des modalités prévues par les statuts.
Il arrête les comptes dans les trois mois de la clôture de l'exercice et établit le budget. Les comptes sont approuvés chaque année par l'assemblée générale et soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.
Article R528-11
Version en vigueur du 07/12/2006 au 08/11/2019Version en vigueur du 07 décembre 2006 au 08 novembre 2019
Les statuts du haut conseil sont adoptés et modifiés par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés et sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R528-12
Version en vigueur du 07/12/2006 au 08/11/2019Version en vigueur du 07 décembre 2006 au 08 novembre 2019
Les décisions de nature réglementaire du haut conseil sont publiées selon des modalités définies par ses statuts.
Article R528-13
Version en vigueur du 07/12/2006 au 08/11/2019Version en vigueur du 07 décembre 2006 au 08 novembre 2019
Le Haut Conseil de la coopération agricole peut être saisi de toute question relevant de sa compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de l'économie sociale, les organisations professionnelles de coopératives, les fédérations agréées pour la révision, les chambres d'agriculture, ainsi que toute société coopérative agricole ou union. Il peut également se saisir d'office.
Article R528-14
Version en vigueur du 01/12/2016 au 08/11/2019Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 08 novembre 2019
Chaque année, le Haut Conseil de la coopération agricole présente au Gouvernement un rapport dans lequel il retrace son activité et celle de ses sections, décrit la situation économique et financière des différentes filières coopératives et peut formuler des propositions d'adaptations législatives et réglementaires.