Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 29/12/2017Version en vigueur au 29 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R511-48

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal, dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.

  • Article R511-49

    Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

    Modifié par Décret n°2012-838 du 29 juin 2012 - art. 1

    Le président de la commission d'organisation des opérations électorales proclame en public, au plus tard le huitième jour suivant la date de clôture du scrutin, les résultats des élections.

    Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission d'organisation des opérations électorales et signé par le président et les membres de celle-ci.

    Le procès-verbal et la liste d'émargement des opérations de vote sont transmis immédiatement au préfet. Ils peuvent être consultés par tout électeur pendant dix jours.