Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 29/12/2017Version en vigueur au 29 décembre 2017

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  • Article D621-7

    Version en vigueur du 29/12/2017 au 01/06/2019Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 01 juin 2019

    Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19

    I.-Le conseil d'administration de l'Etablissement national de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) comprend, outre son président, trente-sept membres :

    1° Six représentants de l'Etat :

    a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;

    b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

    c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;

    d) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ;

    e) Le directeur du budget ou son représentant ;

    f) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

    2° Trois représentants d'établissements publics de l'Etat :

    a) Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;

    b) Le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement ou son représentant ;

    c) Le président du conseil d'administration de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ou son représentant ;

    3° Les onze présidents des conseils spécialisés ;

    4° Cinq personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;

    5° Une personnalité représentant le secteur coopératif, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

    6° Trois personnalités représentant les industries agroalimentaires, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

    7° Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ;

    8° Le président de la Confédération française du commerce interentreprises ou son représentant.

    9° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

    10° Une personnalité représentant le commerce et la distribution, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

    11° Une personnalité représentant les salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;

    12° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée ;

    13° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.

    II.-Assistent aux séances avec voix consultative :

    a) Un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique ;

    b) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

    c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

    Peuvent être invités à titre d'observateurs un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique de l'établissement.