Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Article R632-1
Version en vigueur du 19/06/2011 au 10/08/2020Version en vigueur du 19 juin 2011 au 10 août 2020
Modifié par Décret n°2011-684 du 16 juin 2011 - art. 1
Pour faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle au sens des articles L. 632-1 à L. 632-2, les organisations interprofessionnelles intéressées doivent adresser leur demande au ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci en assure l'instruction en liaison avec les ministres chargés de l'économie et du budget.
Article R632-2
Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le dossier doit comprendre, outre la demande de reconnaissance, les statuts de l'organisation interprofessionnelle. Le ministre chargé de l'instruction du dossier peut, pour ce qui le concerne ou à la demande des autres ministres consultés, demander à l'organisation interprofessionnelle la communication de toute pièce complémentaire comportant des éléments d'information utiles à l'instruction du dossier.
Article R632-3
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 20
Le ministre chargé de l'instruction du dossier soumet la demande à l'avis, selon le cas, du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire ou du Conseil supérieur de la forêt et du bois.
Article R632-4
Version en vigueur du 06/09/2003 au 10/08/2020Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 10 août 2020
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La reconnaissance est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture. La décision de refus de reconnaissance est notifiée à l'organisation interprofessionnelle par le ministre chargé de l'instruction du dossier.
Article R632-4-1
Version en vigueur du 29/12/2017 au 10/08/2020Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 10 août 2020
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 20
Dans le cas où une organisation interprofessionnelle reconnue ne satisfait plus aux conditions de reconnaissance fixées aux articles L. 632-1 à L. 632-2 ou ne respecte pas les obligations qui lui incombent en application de l'article L. 632-8-1 ou des dispositions prises pour son application, sa reconnaissance peut être retirée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture pris après avis, selon le cas, du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire ou du Conseil supérieur de la forêt et du bois.
Le ministre chargé de l'agriculture informe préalablement, par lettre recommandée avec avis de réception, l'organisation interprofessionnelle concernée des motifs pour lesquels il envisage le retrait de sa reconnaissance et l'invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois.