Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

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  • Article R617-2

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'organisateur de manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs dans une enceinte, de demander de procéder à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main à des membres du service d'ordre qui n'ont pas été agréés à cette fin.
    La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

  • Article R617-2-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 9

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 :

    1° D'utiliser des chiens, dans le cadre de ses activités, sans la présence immédiate et continue d'un conducteur, en violation de l'article R. 613-16 ;

    2° De ne pas tenir en laisse, dans des lieux publics ou ouverts au public, les chiens utilisés dans le cadre de ses activités, en violation de l'article R. 613-16.

    La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

  • Article R617-2-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 9

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 :

    1° Pour un agent, de ne pas être porteur d'une copie de l'autorisation mentionnée à l'article R. 613-16-1 durant l'exécution de la mission, en violation de l'article R. 613-16-2 ;

    2° D'acquérir et de détenir un nombre d'armes, pour chacun des types d'armes mentionnées au I de l'article R. 613-3, en violation de l'article R. 613-16-3.

    La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

  • Article R617-3

    Version en vigueur du 01/12/2014 au 06/12/2024Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 06 décembre 2024

    Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le dirigeant ou l'employé d'une entreprise, d'appeler ou de faire appeler, dans le cadre de son activité de surveillance à distance des biens, les services de police ou de gendarmerie par une autre procédure que celle prévue au premier alinéa de l'article D. 613-17 du présent code.
    La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.