Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

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  • Article L111-1

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 15/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 15 avril 2022

    Modifié par LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 2

    Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface connus pour contenir les substances minérales ou fossiles suivantes :

    1° Des hydrocarbures et des combustibles fossiles, la tourbe exceptée, qu'ils soient sous forme solide, liquide ou gazeuse, du graphite, du diamant ;

    2° Des sels de sodium et de potassium à l'état solide ou en dissolution, à l'exception de ceux contenus dans les eaux salées utilisées à des fins thérapeutiques ou de loisirs ;

    3° De l'alun, des sulfates autres que les sulfates alcalino-terreux ;

    4° De la bauxite, de la fluorine ;

    5° Du fer, du cobalt, du nickel, du chrome, du manganèse, du vanadium, du titane, du zirconium, du molybdène, du tungstène, de l'hafnium, du rhénium ;

    6° Du cuivre, du plomb, du zinc, du cadmium, du germanium, de l'étain, de l'indium ;

    7° Du cérium, du scandium et autres éléments des terres rares ;

    8° Du niobium, du tantale ;

    9° Du mercure, de l'argent, de l'or, du platine, des métaux de la mine du platine ;

    10° De l'hélium, du lithium, du rubidium, du césium, du radium, du thorium, de l'uranium et autres éléments radioactifs ;

    11° Du soufre, du sélénium, du tellure ;

    12° De l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth ;

    13° Du gaz carbonique, à l'exception du gaz naturellement contenu dans les eaux qui sont ou qui viendraient à être utilisées pour l'alimentation humaine ou à des fins thérapeutiques ;

    14° Des phosphates ;

    15° Du béryllium, du gallium, du thallium.

  • Article L111-2

    Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

    Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


    Eu égard à leur utilisation dans l'économie, des substances qui relèvent en vertu du principe énoncé à l'article L. 100-2 du régime légal des carrières peuvent être ajoutées aux substances de mine énumérées à l'article L. 111-1, dans les conditions prévues à l'article L. 312-1.