Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2026Version en vigueur au 01 mai 2026

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  • Article R2316-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1548 du 30 décembre 2019 - art. 1

    Sauf accord conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre des membres du comité social et économique central ne peut dépasser vingt-cinq titulaires et vingt-cinq suppléants.

    Sauf stipulation de l'accord mentionné au premier alinéa organisant cette représentation et dans les limites fixées à cet alinéa, chaque établissement peut être représenté au comité social et économique central soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants.

  • Article R2316-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories prévue au premier alinéa de l'article L. 2316-8. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de sa saisine. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification.

    En cas de décision implicite de rejet du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la répartition.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article D2316-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Création Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

    Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L. 2315-57 et à la sous-section 9 de la section 3 du chapitre V du titre I du livre III de la deuxième partie du présent code, les ressources au titre d'une année considérée du comité social et économique central sont égales à la somme des ressources versées par les comités sociaux et économiques d'établissement et des ressources que ce comité reçoit en propre.

  • Article D2316-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Création Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

    Sont pris en charge par le comité social et économique central sur les sommes versées par les comités d'établissement au titre de son fonctionnement :

    1° Le coût de la certification des comptes annuels ;

    2° Le coût de la mission de présentation des comptes par l'expert.

  • Article D2316-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Création Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

    La convention entre le comité social et économique d'établissement et le comité central mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2316-23 comporte notamment :

    1° La description de l'activité ou des activités dont la gestion est transférée au comité social et économique central ;

    2° Le financement du transfert pour chaque année d'exécution de la convention ;

    3° Le cas échéant, la liste des biens, moyens matériels et humains mis à la disposition du comité social et économique central pour chaque année d'exécution de la convention ;

    4° Les modalités de financement de ce transfert pour chaque année d'exécution de la convention ;

    5° Les modalités d'accès à l'activité ou aux activités transférées par les salariés des établissements concernés ;

    6° La durée de la convention et sa date d'entrée en vigueur ;

    7° Les modalités de révision et de dénonciation de la convention.