Article 575 E
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2020
Modifié par Loi 92-1476 1992-12-31 art. 29 3° Finances rectificative pour 1992 JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 92 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993Dans les départements d'outre-mer, le droit de consommation est exigible, soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. Il est liquidé et perçu selon les règles et garanties applicables en matière douanière (1).
Le droit de consommation perçu dans les départements de la Guyane et de la Réunion reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 1er de la loi n° 66-1011 du 28 décembre 1966 portant réforme du régime fiscal particulier des tabacs consommés dans les départements de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et par l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).
Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer ainsi qu'entre ces départements sauf entre la Guadeloupe et la Martinique sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.
Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (2).
Article 575 E bis
Version en vigueur du 01/03/2018 au 01/03/2019Version en vigueur du 01 mars 2018 au 01 mars 2019
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 17
I.-Les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés en Corse sont soumis à un droit de consommation.
Ce droit de consommation, par dérogation aux taux mentionnés à l'article 575 A et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an pour les cigarettes, est déterminé conformément aux deuxième à sixième alinéas de l'article 575.
Pour les différents groupes de produits, la part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux proportionnel applicables en Corse sont fixés conformément au tableau ci-après :
(En pourcentage)
GROUPE DE PRODUITS
TAUX PROPORTIONNEL
(en %)
PART SPÉCIFIQUE
(en euros)
Cigarettes
42,9
32,5
Cigares et cigarillos
15,2
27,5
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
21,7
34,4
Autres tabacs à fumer
30,3
5,8
Tabacs à priser
27,6
0
Tabacs à mâcher
20,1
0II.-Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à 75 % des prix de vente continentaux des mêmes produits.
Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits.
Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits.
III.-Outre les cas prévus au 1 du I de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits en Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.
IV.-Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés en Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
V.-Le produit du droit de consommation est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse.
VI.-Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.