Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

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  • Article 302 V bis

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2020

    Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 63

    L'opérateur établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui expédie des produits en France métropolitaine, dans les conditions fixées au II de l'article 302 U bis, à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, est tenu de désigner un représentant fiscal établi en France métropolitaine autre que le vendeur.

    A l'occasion de chaque expédition de produits soumis à accise, le représentant fiscal doit :

    1° Préalablement à l'expédition, s'identifier, consigner auprès de l'administration des douanes et droits indirects le paiement des droits dus au titre de cette opération et déclarer à cette administration le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l'adresse du destinataire ;

    2° Acquitter les droits d'accise sur la base d'une déclaration, dès la réception des produits ;

    3° Tenir une comptabilité des livraisons et la présenter à toute réquisition des services de contrôle.