Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
Article R4163-11
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 septembre 2023
Les points inscrits sur le compte professionnel de prévention sont utilisés de la façon suivante :
1° Un point ouvre droit à un montant de 375 euros de prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé. Ce montant est réévalué selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 6323-11 ;
2° Dix points ouvrent droit à un complément de rémunération dont le montant correspond à la compensation pendant trois mois d'une réduction du temps de travail égale à un mi-temps ;
3° Dix points ouvrent droit à un trimestre de majoration de durée d'assurance vieillesse dans les conditions prévues par l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.Article R4163-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les points sont consommés selon le barème prévu par l'article R. 4163-11 par tranche de 10 points pour les utilisations prévues aux 2° et 3° de cet article et point par point pour l'utilisation prévue au 1° du même article.
Article R4163-13
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 septembre 2023
Les vingt premiers points inscrits sont réservés à l'utilisation prévue au 1° du I de l'article L. 4163-7.
Toutefois, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1960, aucun point n'est réservé à l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4163-7.
Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962 inclus, les dix premiers points inscrits sont réservés à l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4163-7.Article R4163-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le titulaire du compte peut accéder en ligne à un relevé de points lui permettant de connaître le nombre de points disponibles pour les utilisations souhaitées et d'en éditer un justificatif.
Article R4163-15
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 septembre 2023
La demande d'utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention au titre du 1°, du 2° ou du 3° du I de l'article L. 4163-7 est effectuée en ligne par le titulaire du compte sur le site dédié à cet effet, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Elle peut aussi être adressée par le titulaire du compte à l'organisme gestionnaire au niveau local dans le ressort duquel se trouve sa résidence ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail en France. La demande adressée à un organisme gestionnaire autre que celui de la résidence de l'assuré est transmise à cette dernière.
La demande d'utilisation des points ne peut intervenir qu'à compter de l'inscription des points sur le compte professionnel de prévention.
Il est donné au demandeur récépissé de cette demande.Article R4163-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'organisme gestionnaire sur une demande d'utilisation des points vaut rejet de cette demande.
Article R4163-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Une fois la demande d'utilisation des points effectuée, les points correspondant à l'utilisation voulue par le titulaire sont réservés et ne peuvent être affectés à une autre utilisation jusqu'à la décision de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15.
L'acceptation de la demande par cet organisme gestionnaire permet l'utilisation de ces points et le règlement des sommes afférentes à chaque utilisation permet de solder le compte de ces points.