Code du travail

Version en vigueur au 22/12/2017Version en vigueur au 22 décembre 2017

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  • Article L5132-6

    Version en vigueur du 22/12/2017 au 16/12/2020Version en vigueur du 22 décembre 2017 au 16 décembre 2020

    Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

    Les entreprises de travail temporaire dont l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières concluent avec ces personnes des contrats de mission.

    Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3123-6 peut être proposée à ces personnes lorsque le parcours d'insertion le justifie.

    L'activité des entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise à l'ensemble des dispositions relatives au travail temporaire prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie. Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1, la durée des contrats de mission peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris.