Article L762-3
Version en vigueur du 01/07/2018 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 24 mai 2019
Modifié par Ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 - art. 7
I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE
L. 213-0-1
l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017L. 213-1 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 L. 213-2 l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 L. 213-3 à l'exception des points 5 et 13 l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 213-4
la loi n° 2003-706 du 1er août 2003
L. 213-4-1
la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010II. – Pour l'application de l'article L. 213-0-1, au dernier alinéa, les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".