Article L211-14
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 36
A l'exception des parts des sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article L. 214-114 et des parts des sociétés d'épargne forestière mentionnées à l'article L. 214-121, les titres financiers sont négociables.
Article L211-15
Version en vigueur du 01/07/2018 au 30/12/2024Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 30 décembre 2024
Modifié par Ordonnance n°2017-1674 du 8 décembre 2017 - art. 2
Les titres financiers se transmettent par virement de compte à compte ou par inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3.
Conformément à l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017, article 8, ces dispositions entrent en vigueur à la publication du décret prévu au 2° de l'article 2 et, au plus tard, le 1er juillet 2018.
Article L211-16
Version en vigueur du 01/07/2018 au 30/12/2024Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 30 décembre 2024
Modifié par Ordonnance n°2017-1674 du 8 décembre 2017 - art. 2
Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont la propriété a été acquise de bonne foi par le titulaire du compte-titres dans lequel ces titres sont inscrits ou par la personne identifiée par le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3.
Conformément à l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017, article 8, ces dispositions entrent en vigueur à la publication du décret prévu au 2° de l'article 2 et, au plus tard, le 1er juillet 2018.