Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

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  • Article R543-243

    Version en vigueur du 09/01/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 09 janvier 2012 au 01 janvier 2021

    Création Décret n°2012-22 du 6 janvier 2012 - art. 1

    Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les détenteurs, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions énumérées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures de prévention définies notamment aux articles R. 543-248, R. 543-249 et visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets d'éléments d'ameublement ainsi qu'à favoriser le réemploi des éléments dont l'état fonctionnel et sanitaire est satisfaisant ou la réutilisation des déchets d'éléments d'ameublement.
  • Article R543-244

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2017-1607 du 27 novembre 2017 - art. 6

    Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les détenteurs, les collectivités territoriales et leurs groupements prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures définies notamment aux articles R. 543-249 et R. 543-250 afin de réduire la part des déchets d'éléments d'ameublement collectés avec les déchets non triés.