Article R779-1
Version en vigueur depuis le 16/06/2007Version en vigueur depuis le 16 juin 2007
Création Décret n°2007-1018 du 14 juin 2007 - art. 2 () JORF 16 juin 2007
Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article R779-2
Version en vigueur du 31/12/2013 au 07/05/2018Version en vigueur du 31 décembre 2013 au 07 mai 2018
Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable.
Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante.
Décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur aux dates fixées, selon les juridictions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et, au plus tard, le 31 décembre 2013 pour les juridictions de métropole et le 31 décembre 2015 pour les juridictions d'outre-mer, y compris le tribunal administratif de Mata-Utu.
Dans les limites du champ défini par les arrêtés pris pour son application en vigueur à la date de publication du présent décret, l'expérimentation prévue par le décret du 10 mars 2005 susvisé est prorogée jusqu'à la date à laquelle les dispositions du présent décret seront applicables aux juridictions concernées.
L'arrêté du 14 octobre 2015, article 1er, a fixé au 8 décembre 2015 pour les tribunaux administratifs de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane la date prévue par les dispositions de l'article 6 du décret n° 2012-1437 pour le Conseil d'Etat.
Article R779-3
Version en vigueur du 05/11/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 05 novembre 2017 au 01 janvier 2021
Le délai de quarante-huit heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.
Lorsqu'elles sont faites par voie électronique conformément aux articles R. 611-8-2 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application.
Article R779-4
Version en vigueur depuis le 16/06/2007Version en vigueur depuis le 16 juin 2007
Création Décret n°2007-1018 du 14 juin 2007 - art. 2 () JORF 16 juin 2007
Les parties sont convoquées à l'audience sans délai et par tous moyens.
Article R779-5
Version en vigueur depuis le 16/06/2007Version en vigueur depuis le 16 juin 2007
Création Décret n°2007-1018 du 14 juin 2007 - art. 2 () JORF 16 juin 2007
Le juge statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'instruction est close dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 613-2.
Article R779-6
Version en vigueur depuis le 16/06/2007Version en vigueur depuis le 16 juin 2007
Création Décret n°2007-1018 du 14 juin 2007 - art. 2 () JORF 16 juin 2007
Les dispositions des articles R. 522-2, R. 522-4, R. 522-7, R. 522-9 et R. 522-11 à R. 522-13 sont applicables.
Article R779-7
Version en vigueur depuis le 16/06/2007Version en vigueur depuis le 16 juin 2007
Création Décret n°2007-1018 du 14 juin 2007 - art. 2 () JORF 16 juin 2007
Le délai d'appel est d'un mois.
Article R779-8
Version en vigueur depuis le 16/06/2007Version en vigueur depuis le 16 juin 2007
Création Décret n°2007-1018 du 14 juin 2007 - art. 2 () JORF 16 juin 2007
Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés au titre de l'article R. 222-13 assurent également ces fonctions.