Code de commerce

Version en vigueur au 05/11/2017Version en vigueur au 05 novembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R123-35

    Version en vigueur du 05/11/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 novembre 2017 au 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 2

    Toute personne morale tenue à immatriculation dont le siège est situé dans un département demande cette immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son siège.

    Lorsque le siège est situé hors d'un département ou lorsqu'il est situé à l'étranger, l'immatriculation est demandée au greffe du tribunal dans le ressort duquel est ouvert le premier établissement ou dans le ressort duquel est située la commune mentionnée à la première phrase du quatrième alinéa de l'article R. 123-208-2.

  • Article R123-36

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    L'immatriculation des sociétés et des groupements d'intérêt économique est demandée sitôt accomplies les formalités de constitution, publicité comprise.

    L'immatriculation des autres personnes morales est demandée dans les quinze jours de l'ouverture du siège ou de l'établissement.