Code de la défense

Version en vigueur au 31/10/2017Version en vigueur au 31 octobre 2017

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  • Article L4125-1

    Version en vigueur du 31/10/2017 au 15/07/2018Version en vigueur du 31 octobre 2017 au 15 juillet 2018

    Création LOI n°2017-1510 du 30 octobre 2017 - art. 11

    Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l'article L. 4111-2 à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ou pris en application de l'article L. 4139-15-1, précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.