Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/04/2018Version en vigueur au 01 avril 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L315-5

    Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

    Créé par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5

    Le chapitre IV du présent titre s'applique aux activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, sans préjudice des exigences supplémentaires prévues à la présente section.

  • Article L315-6

    Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

    Modifié par Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 18

    Avant tout contrat ou offre liant les parties, les conditions contractuelles sont fournis, sur support papier ou tout autre support durable, dans les conditions prévues au I de l'article L. 314-13 dans des termes clairs et aisément compréhensibles au détenteur de monnaie électronique.

    Elles sont fournis, sur support papier ou tout autre support durable, en français sauf convention contraire des parties.


    Conformément à l'article 29 de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2018.

  • Article L315-7

    Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

    Créé par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5

    Le contrat liant l'émetteur et le détenteur de monnaie électronique établit clairement les conditions et le délai de remboursement des unités de monnaie électronique.

    Si, par exception à l'article L. 133-30 et dans le cadre de l'article L. 133-31, des frais consécutifs à un remboursement sont prévus, ils sont clairement précisés dans le contrat.

    Le contrat précise le montant, la nature et le détail de calcul de ces frais.