Partie législative (Articles L1 à L8323-2)
Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1531-2)
Article L1233-21
Version en vigueur du 24/09/2017 au 22/12/2017Version en vigueur du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 20
Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel prévues par le présent titre et par le livre III de la deuxième partie, les modalités d'information et de consultation du comité et, le cas échéant, le cadre de recours à une expertise par le comité social et économique lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours.
Article L1233-22
Version en vigueur depuis le 24/09/2017Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 20
L'accord prévu à l'article L. 1233-21 fixe les conditions dans lesquelles le comité social et économique :
1° Est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise ;
2° Peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions ;
3° Peut recourir à une expertise.
Conformément à l'article 40-VI de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement économique engagées dans les entreprises ayant mis en place un comité social et économique.
Article L1233-23
Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)
L'accord prévu à l'article L. 1233-21 ne peut déroger :
1° Aux règles générales d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 ;
2° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ;
3° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, prévues à l'article L. 1233-58.
Article L1233-24
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
Toute action en contestation visant tout ou partie d'un accord prévu à l'article L. 1233-21 doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de l'accord prévu à l'article L. 2231-6.
Article L1233-24-1
Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2018
Création LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.Article L1233-24-2
Version en vigueur du 24/09/2017 au 22/12/2017Version en vigueur du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 17
Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 20L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63.
Il peut également porter sur :
1° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, en particulier les conditions dans lesquelles ces modalités peuvent être aménagées en cas de projet de transfert d'une ou de plusieurs entités économiques prévu à l'article L. 1233-61, nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois ;
2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ;
3° Le calendrier des licenciements ;
4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ;
5° Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues à l'article L. 1233-4 ;
6° Le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.
Article L1233-24-3
Version en vigueur du 24/09/2017 au 22/12/2017Version en vigueur du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 17
L'accord prévu à l'article L. 1233-24-1 ne peut déroger :
1° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur en application de l'article L. 1233-4 ;
2° Aux règles générales d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 ;
3° A l'obligation, pour l'employeur, de proposer aux salariés le contrat de sécurisation professionnelle prévu à l'article L. 1233-65 ou le congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71 ;
4° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ;
5° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, prévues à l'article L. 1233-58.