Code du travail

Version en vigueur au 01/10/2017Version en vigueur au 01 octobre 2017

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  • Article L4622-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/03/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 mars 2022

    Les employeurs relevant du présent titre organisent des services de santé au travail.

  • Article L4622-2

    Version en vigueur du 01/10/2017 au 22/12/2017Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 22 décembre 2017

    Modifié par Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 2

    Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils :

    1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;

    2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire les effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;

    3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et de leur âge ;

    4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.

  • Article L4622-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)

    Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé, ainsi que tout risque manifeste d'atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail.

  • Article L4622-4

    Version en vigueur du 25/07/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 25 juillet 2011 au 01 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 1 (V)

    Dans les services de santé au travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 4622-7, les missions définies à l'article L. 4622-2 sont exercées par les médecins du travail en toute indépendance. Ils mènent leurs actions en coordination avec les employeurs, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou les délégués du personnel et les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 4644-1.

  • Article L4622-5

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/03/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 mars 2022

    Selon l'importance des entreprises, les services de santé au travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs.

  • Article L4622-6

    Version en vigueur du 09/07/2016 au 31/03/2022Version en vigueur du 09 juillet 2016 au 31 mars 2022

    Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 43

    Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs.

    Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.

    Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas des dépenses effectuées pour les journalistes rémunérés à la pige relevant de l'article L. 7111-3, pour les salariés relevant des professions mentionnées à l'article L. 5424-22 et pour ceux définis à l'article L. 7123-2, ces frais sont répartis proportionnellement à la masse salariale.