Code du travail

Version en vigueur au 24/09/2017Version en vigueur au 24 septembre 2017

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  • Article L2232-23

    Version en vigueur du 24/09/2017 au 01/04/2018Version en vigueur du 24 septembre 2017 au 01 avril 2018

    Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 8

    Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 s'appliquent.

  • Article L2232-23-1

    Version en vigueur du 24/09/2017 au 22/12/2017Version en vigueur du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017

    Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 8

    I. – Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus et révisés :

    1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;

    2° Soit par un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

    Les accords ainsi négociés, conclus et révisés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.

    II. – La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

    La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés, s'ils ne sont pas membres de la délégation du personnel du comité social et économique, est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.