Code du travail

Version en vigueur au 24/09/2017Version en vigueur au 24 septembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L2242-10

    Version en vigueur depuis le 24/09/2017Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

    Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 7

    Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2242-1, peut être engagée, à l'initiative de l'employeur ou à la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l'entreprise ou l'établissement.

  • Article L2242-11

    Version en vigueur du 24/09/2017 au 22/12/2017Version en vigueur du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017

    Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 7

    L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 2242-10 précise :

    1° Les thèmes des négociations de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 ;

    2° La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;

    3° Le calendrier et les lieux des réunions ;

    4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

    5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

    La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans.