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Article D713-21
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Sous réserve des dispositions du 8° de l'article D. 717-1, les instituts d'études politiques qui ne constituent pas des établissements publics administratifs associés mentionnés à l'article D. 741-9 sont des instituts internes, au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9.
Article D713-22
Version en vigueur depuis le 18/09/2017Version en vigueur depuis le 18 septembre 2017
Modifié par Décret n°2017-1341 du 15 septembre 2017 - art. 1
Les dispositions relatives aux missions des instituts d'études politiques sont fixées à l'article D. 741-10.