Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/09/2017Version en vigueur au 01 septembre 2017

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  • Article R717-19

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2

    Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires :

    1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;

    2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle du travailleur ;

    3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage du travailleur.

    Le médecin du travail réalise ou fait réaliser ces examens au sein du service de santé au travail, ou bien il choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.

    Ces derniers sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.

  • Article R717-20

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2

    Lorsque le service de santé au travail n'est pas assuré par un service autonome, les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail sont pris en charge dans les conditions suivantes :

    1° Les examens complémentaires rendus obligatoires par les dispositions réglementaires prises en application du 3° de l'article L. 4111-6 du code du travail, ainsi que les vaccinations professionnelles obligatoires sont pris en charge par l'employeur, en sus de la cotisation de santé au travail ;

    2° Les examens complémentaires et les vaccinations dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail en dehors de toute obligation réglementaire sont pris en charge par le service de santé au travail.

    Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur.

  • Article R717-20-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Création Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2

    Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, lesquels sont à la charge de l'employeur, en sus de la cotisation de santé au travail.

  • Article R717-20-2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Création Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2

    En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.