Code de la défense

Version en vigueur au 01/09/2017Version en vigueur au 01 septembre 2017

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  • Article D4151-5

    Version en vigueur du 01/09/2017 au 02/07/2021Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 02 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2017-1280 du 9 août 2017 - art. 1

    Les officiers issus de la formation d'ingénieurs de l'Ecole de l'air qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves de contrôle et à l'examen de sortie de cette école et aux épreuves du stage d'application reçoivent le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole de l'air assorti de l'une des mentions suivantes :


    1° Corps d'officiers de l'air (personnel navigant) ;


    2° Corps des officiers mécaniciens de l'air (division mécaniciens) ;


    3° Corps des officiers mécaniciens de l'air (division télémécaniciens) ;


    4° Corps des officiers des bases de l'air.