Code du sport

Version en vigueur au 14/08/2017Version en vigueur au 14 août 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R331-8

    Version en vigueur depuis le 14/08/2017Version en vigueur depuis le 14 août 2017

    Modifié par Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 5

    L'organisateur d'une manifestation mentionnée au 2° de l'article R. 331-6 dépose une déclaration, au plus tard un mois avant la date de l'événement, auprès du préfet territorialement compétent.

    Pour les manifestations se déroulant à l'intérieur du territoire d'une seule commune, la déclaration est faite auprès du maire ou, à Paris, du préfet de police.

    Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de déclaration.