Code monétaire et financier

Version en vigueur au 13/01/2018Version en vigueur au 13 janvier 2018

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  • Article L761-1

    Version en vigueur du 13/01/2018 au 01/10/2018Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 01 octobre 2018

    Modifié par Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 30

    I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    ARTICLE APPLICABLE

    DANS SA RÉDACTION

    L. 112-6, à l'exception de son dernier alinéa de son I et de son II bis

    Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

    L. 112-6-1 et L. 112-7

    Résultant de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011

    L. 112-11

    Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

    L. 112-12

    Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

    L. 112-13

    Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

    L. 171-1 à L. 171-3

    Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

    II. – Pour l'application des articles L. 171-1 à L. 171-3 :

    • " 3 000 euros " sont remplacés par les mots : " 358 000 francs CFP " ;

    • " 15 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 790 000 francs CFP " ;

    • " 75 000 euros " sont remplacés par les mots : " 8 950 000 francs CFP " ;

    • " 375 000 euros " sont remplacés par les mots : " 44 750 000 francs CFP ".

  • Article L761-1-1

    Version en vigueur du 13/01/2018 au 26/02/2022Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 26 février 2022

    Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
    Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
    Modifié par Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 30

    I. – Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au II.

    L'article L. 131-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

    L'article L. 131-73 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.

    L'article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

    II. – a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;

    b) Si l'un des prestataires de services de paiement est situé dans les îles Wallis et Futuna et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable ".

    Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.