Code monétaire et financier

Version en vigueur au 13/01/2018Version en vigueur au 13 janvier 2018

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  • Article L612-21

    Version en vigueur du 13/01/2018 au 03/05/2025Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 03 mai 2025

    Modifié par Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 19

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et publie la liste des personnes suivantes :

    1° Les personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ;

    2° Les personnes mentionnées au c du II de l'article L. 521-1 lorsqu'elles fournissent des services de paiement mentionnés à l'article L. 314-1 ;

    3° Les agents mentionnés à l'article L. 523-1 ;

    4° Les personnes mentionnées aux articles L. 521-3, L. 521-3-1, L. 525-5 et L. 525-6-1.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

  • Article L612-22

    Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

    Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

    Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de la concurrence communique à cet effet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toute saisine relative à de telles opérations. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet son avis à l'Autorité de la concurrence dans un délai d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est rendu public dans les conditions fixées à l'article L. 430-10 du code de commerce.