Code monétaire et financier

Version en vigueur au 13/01/2018Version en vigueur au 13 janvier 2018

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  • Article L311-3

    Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

    Modifié par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5

    Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé.

    Les opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement comprennent les services bancaires de paiement mentionnés à l'article L. 311-1 , les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et les services de paiement dont la liste figure au II de l'article L. 314-1.