Article R6422-11
Version en vigueur du 01/10/2017 au 04/11/2019Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 04 novembre 2019
Modifié par Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 - art. 10
Les actions de validation des acquis de l'expérience, lorsqu'elles sont financées dans le cadre du plan de formation, du compte personnel de formation pris en charge par l'employeur au titre de l'article L. 6331-10 ou de la période de professionnalisation, sont réalisées en application d'une convention conclue entre :
1° Le salarié ;
2° L'employeur ;3° L'organisme ou chacun des organismes qui intervient en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat ;
La convention est conforme aux dispositions relatives aux conventions de formation prévues par l'article L. 6353-2.
Elle précise :
1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ;
2° La période de réalisation ;
3° Les conditions de prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 6422-9.Article R6422-12
Version en vigueur du 01/10/2017 au 04/11/2019Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 04 novembre 2019
Modifié par Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 - art. 10
Les actions de validation des acquis de l'expérience, lorsqu'elles sont financées par un organisme paritaire agréé pour la prise en charge du congé individuel de formation au titre de l'article L. 6332-3-6 ou habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre de l'article L. 6332-1, font l'objet d'une demande de prise en charge remplie par :
1° Le travailleur ;
2° L'employeur si l'action se déroule en tout ou partie pendant le temps de travail ;
3° L'organisme ou chacun des organismes intervenant en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat.
L'organisme paritaire agréé ou l'organisme paritaire collecteur habilité notifie sa réponse au candidat conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.
La notification précise :
1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ;
2° La période de réalisation ;
3° Les conditions de prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 6422-9.Article R6422-13
Version en vigueur du 01/10/2017 au 04/11/2019Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 04 novembre 2019
Transféré par Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 - art. 10La signature par le salarié de la convention, ou de la demande de prise en charge, atteste de son consentement au sens de l'article L. 6421-1.