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Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Article R6422-7-1
Version en vigueur du 01/10/2017 au 29/12/2023Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 29 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 - art. 8Le congé pour validation des acquis de l'expérience se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail à durée déterminée. Il débute au plus tard douze mois après le terme du contrat.
Par dérogation, le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être pris, à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en tout ou partie avant le terme du contrat de travail.