Article L755-8-6
Version en vigueur du 03/01/2018 au 26/02/2022Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 22Pour l'application en Polynésie française des articles du titre 3 du livre V, l'expression : “ instrument financier ” désigne uniquement les instruments financiers au sens de l'article L. 211-1.Article L755-9
Version en vigueur du 03/01/2018 au 10/10/2021Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 10 octobre 2021
Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 19
Modifié par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 22I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 531-0 ainsi que des n et o du 2° de l'article L. 531-2.
Les articles L. 531-1, L. 531-2, L. 531-4, L. 531-11 et L. 531-12 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
Les articles L. 531-6, L. 531-7 et L. 531-10 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
II. – 1° Pour l'application du I :
a) Les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;
b) Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
2° A l'article L. 531-2, les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ; au d du 2° du même article, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° A l'article L. 531-10, les mots : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés.
L'article L. 531-7 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.