Code de la défense

Version en vigueur au 03/10/2015Version en vigueur au 03 octobre 2015

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  • Article R*1122-6

    Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010

    Création Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 1

    Le conseil national du renseignement constitue une formation spécialisée du conseil de défense et de sécurité nationale.

    Le conseil national du renseignement définit les orientations stratégiques et les priorités en matière de renseignement. Il établit la planification des moyens humains et techniques des services spécialisés de renseignement.

  • Article R*1122-7

    Version en vigueur du 13/01/2010 au 16/06/2017Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 16 juin 2017

    Création Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 1

    Siègent au conseil national du renseignement, sous la présidence du Président de la République, le Premier ministre, les ministres et les directeurs des services spécialisés de renseignement dont la présence est requise par l'ordre du jour ainsi que le coordonnateur national du renseignement.

  • Article R*1122-8

    Version en vigueur du 13/01/2010 au 16/06/2017Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 16 juin 2017

    Création Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 1

    Nommé par décret en conseil des ministres, le coordonnateur national du renseignement conseille le Président de la République dans le domaine du renseignement.

    Avec le concours du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, le coordonnateur national du renseignement rapporte devant le conseil national du renseignement dont il prépare les réunions et il veille à la mise en œuvre des décisions prises par le conseil.

    Il coordonne l'action et s'assure de la bonne coopération des services spécialisés constituant la communauté française du renseignement.

    Il transmet les instructions du Président de la République aux responsables de ces services, qui lui communiquent les renseignements devant être portés à la connaissance du Président de la République et du Premier ministre, et lui rendent compte de leur activité.

    Le coordonnateur national du renseignement peut être entendu par la délégation parlementaire au renseignement.

  • Article D1122-8-1

    Version en vigueur du 03/10/2015 au 16/06/2017Version en vigueur du 03 octobre 2015 au 16 juin 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1095 du 14 juin 2017 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2015-1185 du 28 septembre 2015 - art. 2

    Les services spécialisés de renseignement, désignés à l'article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure, forment avec le coordonnateur national du renseignement et l'académie du renseignement la communauté française du renseignement.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret mentionné au I de l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement.