Article R143-16
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 64
Création Décret n°2013-268
du 29 mars 2013 - art. 26
I. ― Pour la conduite des évaluations de politiques publiques, la formation compétente pour arrêter les observations de la Cour ou de la formation commune associe des personnalités extérieures aux juridictions financières en nombre égal ou inférieur à celui des conseillers maîtres et des conseillers maîtres en service extraordinaire membres de la formation.
II. ― Les personnalités extérieures mentionnées au I sont choisies par le premier président sur proposition de la formation compétente, après avis du procureur général, au plus tard lors de la notification prévue à l'article R. 143-15. Ces personnalités extérieures ne prennent pas part au délibéré.
III. ― Les conseillers experts mentionnés à l'article L. 141-4 peuvent être désignés en qualité de personnalité extérieure au sens du présent article.