Article 351
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le renvoi pour cause de sûreté publique est prononcé par la Cour de cassation sur réquisition du procureur général près ladite cour.
Article 352
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci.
La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.
Article 353
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé.
Le premier président de la Cour de cassation peut toutefois ordonner que l'instance soit suspendue jusqu'à la décision sur la demande de renvoi.
Article 354
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.